Code de la sécurité sociale. - Article R524-2
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Article R524-2
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même base par enfant à charge.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application du présent chapitre.
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Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 - art. 2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-15-5 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-20 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-12-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-15-5 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-20 (VT)
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Code de la sécurité sociale. - art. R524-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-12-1 (Ab)
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Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (T)
