Code de la sécurité sociale. - Article R381-64
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R381-64
Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu.
Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
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Code de la sécurité sociale. - art. R381-67 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-67 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R721-16 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-67 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R721-16 (T)
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