Code de la sécurité sociale. - Article R313-8
Chemin :
Article R313-8
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la sécurité sociale R313-2 à R313-6, L161-8, L311-5, L323-1, R323-1, R481-1
Code de la sécurité sociale. - art. L161-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L323-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R323-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R481-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L323-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R323-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R481-1 (M)
Cité par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 147 (V)
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 26 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-31 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-31 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-31 (V)
Code rural - art. R742-8 (V)
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 26 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-31 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-31 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-31 (V)
Code rural - art. R742-8 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
