Code de la sécurité sociale. - Article R200-5
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Article R200-5
A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu.
NOTA:
Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.
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Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 10 (V)
Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 10 (V)
Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 10 (V)
Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R182-2-11 (An)
Code de la sécurité sociale. - art. R182-2-11 (V)
Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 10 (V)
Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 10 (V)
Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R182-2-11 (An)
Code de la sécurité sociale. - art. R182-2-11 (V)
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