Code de la sécurité sociale. - Article L723-10-2
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- Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 82
Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-10-1, les pensions de retraite :
1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des catégories suivantes :
- reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 723-10-4 ;
- grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
- personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.
Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1.
3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 723-10-1.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L723-1
Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-1
Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-4
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L36
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L37
