Code de la sécurité sociale. - Article L541-1
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Toute personne qui assume la charge d' un enfant handicapé a droit à une allocation d' éducation de l' enfant handicapé, si l' incapacité permanente de l' enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d' allocation est accordé pour l' enfant atteint d' un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l' aide d' une tierce personne. Son montant varie suivant l' importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l' aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l' incapacité permanente de l' enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l' enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l' article L. 312-1 du code de l' action sociale et des familles ou dans le cas où l' état de l' enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d' accompagnement au sens de l' article L. 351-1 du code de l' éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l' article L. 146- 9 du code de l' action sociale et des familles.
L' allocation d' éducation de l' enfant handicapé n' est pas due lorsque l' enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l' assurance maladie, l' Etat ou l' aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (Ab)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (M)
Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 - art. 5 (Ab)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 94, v. init.
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 94
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R1225-12, v. init.
Décret n°2008-450 du 7 mai 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-479 du 29 avril 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-479 du 29 avril 2009 - art. 5, v. init.
Décret n°2009-479 du 29 avril 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-479 du 29 avril 2009 - art. 5 (V)
Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 juin 2011 - art. (V)
Arrêté du 23 juin 2011 - art. (V)
Arrêté du 23 juin 2011 - art., v. init.
Décision n° 2011-144 QPC du 30 juin 2011 - art., v. init.
relatif à la retraite - art. 5 (VNE)
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quaterdecies (Ab)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater J (V)
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Code de l'action sociale et des familles - art. D245-32-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-34 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-7 (V)
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