Code de la sécurité sociale. - Article L138-1
Chemin :
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Partie législative
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Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
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Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 29
Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 26 février 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 septembre 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 10 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 24 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 16 mai 2008 - art., v. init.
Arrêté du 25 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 25 novembre 2008, v. init.
Observations du - art., v. init.
Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 14 novembre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 novembre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 19 septembre 2012 - art. 2, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L138-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-8 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-9 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (V)
