Code de la sécurité sociale. - Article L135-6
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- Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé " Fonds de réserve pour les retraites ", placé sous la tutelle de l'Etat.
Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.
Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ainsi que du fonds mentionné à l'article L. 135-1.
Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'au 1er janvier 2011. A compter de cette date et jusqu'en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre,2,1 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés par convention entre les deux établissements.
Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d'une partie de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l'annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le Fonds de réserve pour les retraites.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale. - art. L135-1
Code de la sécurité sociale. - art. L222-1
Code de la sécurité sociale. - art. L621-3
Cité par:
Loi - art. 71 (M)
Loi - art. 71 (M)
Loi - art. 71 (M)
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 6 (V)
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 26 (VD)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 26 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 26 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 26 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 26 (V)
Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 26 (V)
Loi - art. 36 (M)
Loi - art. 36 (M)
Loi - art. 36 (M)
Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (V)
Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (VD)
Arrêté du 16 janvier 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 janvier 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 6 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 45 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 45 (V)
Décret n°2009-1431 du 20 novembre 2009, v. init.
Observations du - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1600-0 F bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1600-0 F bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1600-0 F bis (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-5 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L251-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-2-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R137-5 (T)
Code monétaire et financier - art. D411-1 (M)
Code monétaire et financier - art. D411-1 (V)
Code monétaire et financier - art. D533-11 (V)
Code monétaire et financier - art. D533-13 (V)
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