Code de la sécurité sociale. - Article D755-24
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Article D755-24
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ;
Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° du II de l'article D. 542-5.
sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
1,5 pour un ménage sans enfant ;
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
NOTA:
Décret 92-1015 du 23 septembre 1992 art. 11 II : les articles 2 à 10 du présent décret sont applicables aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992. *
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Arrêté du 31 juillet 1987 - art. 5 (V)
Arrêté du 29 novembre 1988 - art. 5 (V)
Arrêté du 10 novembre 1989 - art. 5 (V)
Arrêté du 24 octobre 1990 - art. 5 (V)
Arrêté du 8 novembre 1991 - art. 5 (V)
Arrêté du 23 septembre 1992 - art. 5 (V)
Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 16 (M)
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Arrêté du 8 octobre 1986 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-17 (M)
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Arrêté du 29 novembre 1988 - art. 5 (V)
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