Code de la sécurité sociale. - Article D755-15
Chemin :
- Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1
Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9.
Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L542-9
Code de la sécurité sociale. - art. L815-8
Code général des impôts, CGI. - art. 199 septies
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-23 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-24 (M)
Anciens textes:
