Code de la sécurité sociale. - Article D612-4
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- Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 5,90 % dans la limite de cinq fois ce plafond.
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 12,10 % dans la limite de cinq fois ce plafond.
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°87-483 du 1 juillet 1987 - art. 2 (Ab)
Décret n°89-371 du 8 juin 1989 - art. 6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-16 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (V)
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