Code de la sécurité sociale. - Article D461-8
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Article D461-8
La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.
Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.
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Code de la sécurité sociale. - art. D461-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-11 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-13 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-22 (V)
Code rural - art. D761-53 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-11 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-13 (Ab)
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