Code de la santé publique - Article R3122-6
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Article R3122-6
- Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4
La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.
Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.
