Code de la santé publique - Article L6133-7
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
- Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 6
Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :
1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;
2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :
a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;
b) Cinq représentants du personnel médical et non médical du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;
c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)
Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D1432-38 (V)
Code de la santé publique - art. L6113-4 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-158 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-167 (T)
Code de la santé publique - art. R5121-167 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-167 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-181 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-181 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-191 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-191 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-83 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-83 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-88 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-88 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-111 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-111 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-4 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-4 (V)
Code de la santé publique - art. R5212-37 (V)
Code de la santé publique - art. R5212-37 (V)
Code de la santé publique - art. R5212-37 (V)
Code de la santé publique - art. R6111-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6111-12 (V)
Code de la santé publique - art. R6111-12 (V)
Code de la santé publique - art. R6111-8 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-12 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-4 (V)
