Code de la santé publique - Article R6146-62
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Article R6146-62
Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.
L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. La capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 6146-10, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L6122-1
Code de la santé publique - art. L6146-10
Code de la santé publique - art. R6122-25
Code de la santé publique - art. R6146-68
Code de la santé publique - art. L6146-10
Code de la santé publique - art. R6122-25
Code de la santé publique - art. R6146-68
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