Code de la santé publique - Article R6145-61
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Article R6145-61
A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat annexe des activités mentionnées au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.
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Code de la santé publique - art. L4151-9 (V)
Code de la santé publique - art. L4244-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4383-5 (V)
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Code de la santé publique R6145-44, annexe, R6145-12, L4151-9, L4244-1, L4383-5
Code de la santé publique - art. L4244-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4383-5 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-12 (M)
Code de la santé publique - art. R6145-44 (M)
Code de la santé publique R6145-44, annexe, R6145-12, L4151-9, L4244-1, L4383-5
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Code de la santé publique - art. R6145-63 (T)
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Code de la santé publique - art. R714-3-61 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6145-63 (T)
Code de la santé publique - art. R714-3-61 (Ab)
