Code de la santé publique - Article R6145-10
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- Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1 et à l'article L. 6145-7.
Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses modifications est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Les prévisions de recettes et de dépenses sont fixées par le directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6145-11.
L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives fixées par le directeur, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6145-4.
Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent.
Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6145-4
Code de la santé publique - art. R6145-11
Code de la santé publique - art. R6145-13
Code de la sécurité sociale. - art. L174-3
Cité par:
Arrêté du 29 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2008, v. init.
Arrêté du 24 décembre 2008, v. init.
Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 16 (V)
Arrêté du 4 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 13 mai 2013 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D6143-39 (V)
Code de la santé publique - art. D6143-39 (V)
Code de la santé publique - art. R6414-2 (V)
Anciens textes:
