Code de la santé publique - Article R3311-8
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Article R3311-8
- Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1
En application du 7° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres.
