Code de la santé publique - Article R3221-13
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Article R3221-13
- Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 JORF 8 mai 2005
Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.
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Code de la santé publique - art. R3221-14 (T)
Code de la santé publique - art. R3221-16 (V)
Code de la santé publique - art. R3221-17 (T)
Code de la santé publique - art. R3221-16 (V)
Code de la santé publique - art. R3221-17 (T)
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Nouveaux textes:
Anciens textes:
Décret 90-1042 1990-11-20 art. 1
Décret n°90-1042 du 20 novembre 1990 - art. 1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3221-14 (T)
Décret n°90-1042 du 20 novembre 1990 - art. 1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3221-14 (T)
