Code de la santé publique - Article D1415-1-5
Chemin :
Article D1415-1-5
L'Institut dispose de la capacité à emprunter auprès d'organismes financiers.
Tout emprunt est soumis à l'approbation des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Anciens textes:
Anciens textes:
