Code de la santé publique - Article R1334-28
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 1
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. R1334-27
Code de la santé publique - art. R1334-29
Cité par:
Code du travail - art. R237-7 (VT)
Code du travail - art. R238-17 (VT)
Code du travail - art. R238-22 (VT)
Code du travail - art. R238-25-1 (VT)
Code du travail - art. R238-37 (VT)
Code du travail - art. R4412-118 (VD)
Code du travail - art. R4412-144 (VD)
Code du travail - art. R4511-8 (VD)
Code du travail - art. R4512-11 (VD)
Code du travail - art. R4532-46 (V)
Code du travail - art. R4532-53 (V)
Code du travail - art. R4532-7 (VD)
Code du travail - art. R4532-7 (VD)
Anciens textes:
