Code de la santé publique - Article R714-3-9
Chemin :
Article R714-3-9
Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. L4151-9 (V)
Code de la santé publique - art. L4244-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4383-5 (V)
Code de la santé publique annexe, L6111-2, L6111-3, L3311-1, L6141-3
Code de la santé publique - art. L4244-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4383-5 (V)
Code de la santé publique annexe, L6111-2, L6111-3, L3311-1, L6141-3
Cité par:
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 30 (Ab)
Décret n°99-317 du 26 avril 1999 - art. 40 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 24 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 24 (M)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 29 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 75 (Ab)
Décret n°2005-723 du 29 juin 2005 - art. 2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-188 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-192 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-75 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-75 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-50 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-50 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-50-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-60 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-63 (Ab)
Code de la santé publique - art. R716-3-36 (Ab)
Décret n°99-317 du 26 avril 1999 - art. 40 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 24 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 24 (M)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 29 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 75 (Ab)
Décret n°2005-723 du 29 juin 2005 - art. 2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-188 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-192 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-75 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-75 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-50 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-50 (M)
Code de la santé publique - art. R714-3-50-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-60 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-63 (Ab)
Code de la santé publique - art. R716-3-36 (Ab)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. R6145-12 (M)
Code de la santé publique - art. R6145-12 (M)
Code de la santé publique - art. R6145-12 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-12 (M)
Code de la santé publique - art. R6145-12 (V)
