Code de la santé publique - Article R712-48
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Article R712-48
La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :
I. - Cinq ans pour :
a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ;
b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;
c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1 ;
d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2.
II. - Sept ans pour :
a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;
b) (Paragraphe supprimé)
III. - Dix ans pour :
a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ;
b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2.
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Code de la santé publique - art. L712-8 (M)
Code de la santé publique - art. R712-2 (M)
Code de la santé publique - art. R712-2-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-2 (M)
Code de la santé publique - art. R712-2-1 (Ab)
Cité par:
Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 9 (Ab)
Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 - art. 4 (M)
Décret n°2004-1289 du 26 novembre 2004 - art. 3 (Ab)
Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V)
Code de la santé publique - art. R712-51 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-51 (M)
Code de la santé publique - art. R712-51 (M)
Code de la santé publique - art. R716-10 (Ab)
Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 - art. 4 (M)
Décret n°2004-1289 du 26 novembre 2004 - art. 3 (Ab)
Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V)
Code de la santé publique - art. R712-51 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-51 (M)
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