Code de la santé publique - Article R673-11
Chemin :
-
Partie réglementaire ancienne
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Article R673-11
L'importateur des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés visés à la présente section s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
