Code de la santé publique - Article R5104-32
Chemin :
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Partie réglementaire ancienne
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Livre 5 : Pharmacie
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Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
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Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur
- Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires
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Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur
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Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
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Livre 5 : Pharmacie
Article R5104-32
Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 1° de l'article R. 5104-8, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 ou par un pharmacien recruté à cet effet dans le cadre d'un contrat de droit public. Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 2° de l'article R. 5104-8, la gérance est assurée par un pharmacien contractuel recruté dans les mêmes conditions.
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement médico-social géré par un établissement public de santé en application de l'article L. 6111-3 est assurée dans les conditions définies à l'article R. 5104-29 ou à l'article R. 5104-31, selon la nature de l'établissement gestionnaire.
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Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. L6111-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6152-1 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-29 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-31 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-8 (M)
Code de la santé publique - art. L6152-1 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-29 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-31 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-8 (M)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. R5126-27 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-27 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-27 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-27 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-27 (V)
