Code de la santé publique - Article L629
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Article L629
Dans le cas prévu par l'article L. 628, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
NOTA:
[*Nota - Ordonnance 96-267 du 28 mars 1996 art. 12 : l'article 224 de la présente ordonnance est applicable dans les TOM et à Mayotte.*]
