Code de la santé publique - Article L162-4
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Article L162-4
Une femme s'estimant placée dans la situation [*de détresse*] visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter [*obligatoirement*] un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation.
Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. A cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association, seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.
Sauf en ce qui concerne les établissements hospitaliers publics, ces consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse [*lieu*].
Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal [*secret professionnel*].
Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
NOTA:
[*Nota - Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 7 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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Code de la santé publique - art. L162-1 (M)
Code de la santé publique - art. L162-3 (M)
Code pénal - art. 226-13 (M)
Code pénal - art. 226-14 (M)
Code de la santé publique - art. L162-3 (M)
Code pénal - art. 226-13 (M)
Code pénal - art. 226-14 (M)
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Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 1 (Ab)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 2 (Ab)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 3 (Ab)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 28 novembre 1975 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 novembre 1975 - art. 5 (V)
Décret n°80-632 du 5 août 1980 - art. 1 (Ab)
Décret n°90-740 du 14 août 1990 - art. 6 (V)
Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 1 (Ab)
Décret n°93-454 du 23 mars 1993 - art. 2 (Ab)
Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 - art. 5 (V)
Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 8, v. init.
Code de la santé publique - art. L162-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L162-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L162-5 (M)
Code de la santé publique - art. L162-6 (Ab)
Code de la santé publique - art. L162-6 (M)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 2 (Ab)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 3 (Ab)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 28 novembre 1975 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 novembre 1975 - art. 5 (V)
Décret n°80-632 du 5 août 1980 - art. 1 (Ab)
Décret n°90-740 du 14 août 1990 - art. 6 (V)
Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 1 (Ab)
Décret n°93-454 du 23 mars 1993 - art. 2 (Ab)
Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 - art. 5 (V)
Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 8, v. init.
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