Code de la santé publique - Article L5432-1
Chemin :
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 :
1° Fixant les conditions de production, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi de plantes ou substances classées comme vénéneuses ;
2° Prohibant les opérations relatives à ces plantes ou substances ;
3° Interdisant la prescription ou l'incorporation dans des préparations, de certaines plantes ou substances vénéneuses ou de spécialités qui en contiennent, ou fixant les conditions particulières de prescription ou de délivrance de ces préparations.
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 30 juillet 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 février 2009 (V)
Arrêté du 24 février 2009, v. init.
Arrêté du 12 juin 2009, v. init.
Arrêté du 12 juin 2009, v. init.
Arrêté du 11 juillet 2012 - art. 2 (V)
Code de l'éducation - art. L363-1 (M)
Code de la consommation - art. L213-5 (V)
Code de la consommation - art. L213-5 (V)
Code de la consommation - art. L213-5 (V)
Code de la santé publique - art. L5524-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5524-1 (V)
Anciens textes:
