Code de la santé publique - Article L1334-3
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 38 (V)
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 38
A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la santé publique - art. L1334-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-1-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L1334-4 (M)
Code de la santé publique - art. L1334-4 (M)
Code de la santé publique - art. L1334-4 (M)
Code de la santé publique - art. L1334-4 (M)
Code de la santé publique - art. L1334-4 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-5 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-8 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-8 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-8 (V)
Anciens textes:
