Code de la santé publique - Article L1331-23
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Article L1331-23
Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
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Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-1
Code de la santé publique
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-1
Code de la santé publique
Cité par:
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 74 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1336-4 (M)
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Code de la santé publique - art. L1336-4 (MMN)
Code de la santé publique - art. L1337-4 (M)
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Code de la santé publique - art. L1416-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1416-1 (V)
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Code de la santé publique - art. R1331-2 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-8 (M)
Code de la santé publique - art. R32-13 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 (M)
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