Code de la santé publique - Article L1311-4
Chemin :
Article L1311-4
En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.
La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 122 (V)
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L541-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1523-4 (V)
Code de la santé publique - art. R1312-1 (T)
Code de la santé publique - art. R1312-8 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-8 (M)
Code des marchés publics - art. 35 (V)
Code des marchés publics - art. 35 (V)
Code des marchés publics - art. 35 (V)
Code des marchés publics - art. 35 (V)
Code des marchés publics - art. 35 (V)
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L541-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1523-4 (V)
Code de la santé publique - art. R1312-1 (T)
Code de la santé publique - art. R1312-8 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-8 (M)
Code des marchés publics - art. 35 (V)
Code des marchés publics - art. 35 (V)
Code des marchés publics - art. 35 (V)
Code des marchés publics - art. 35 (V)
Code des marchés publics - art. 35 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
