Code de la santé publique - Article L1115-1
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Article L1115-1
La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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Code de la santé publique - art. L1115-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1115-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1517-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1525-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1534-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1534-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1543-1 (V)
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