Code du travail applicable à Mayotte. - Article R231-71
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Article R231-71
La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-3 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-8 et R. 233-74 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu de l'article L. 610-1 statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
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Code du travail applicable à Mayotte. - art. L231-3 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L231-5 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L233-8 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L610-1 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R233-74 (MMN)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L231-5 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L233-8 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L610-1 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R233-74 (MMN)
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