Code du travail - Article L1251-4
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Article L1251-4
- Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29
Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :
1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ;
2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
