Code du travail - Article L3121-43
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 16 mars 2009 - art. 1, v. init.
Mise à jour de la convention - art. (VE)
Travail de nuit - art. 2 (VE)
Arrêté du 18 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Durée du travail - art. 1er (VE)
Arrêté du 14 février 2011 - art. 1, v. init.
portant modification de la convention - art. 7 (VNE)
Mise à jour de la convention - art. 4 (VE)
relatif au forfait annuel en jours - art. (VNE)
relatif au forfait en jours - art. (VNE)
Avenant n° 42 du 2 octobre 2012 relatif à l'hui... - art. 3 (VNE)
Convention collective du 31 mai 2012 - art. 4.2.8 (VNE)
relatif à la convention de forfait en jours - art. 1er (VNE)
relatif à la convention de forfait en jours - art. 1er (VNE)
ACTUALISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE - art. 19 (VE)
Code du travail - art. D3171-10 (V)
Code du travail - art. R5122-8 (V)
Convention collective nationale du 12 décembre ... - art. 12 bis (VNE)
Convention collective nationale du 1er septembr... - art. 6.5.1 (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 3 (VNE)
Salaires minima conventionnels et durée du travail - art. 4 (VE)
Anciens textes:
