Code du travail - Article L3334-13
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Article L3334-13
- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 81 (V)
Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.
