Code du travail - Article R5221-48
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- Modifié par Décret n°2012-418 du 23 mars 2012 - art. 1
Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;
3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;
4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3 ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention : " carte bleue européenne " délivrée en application du 6° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Liens relatifs à cet article
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-11
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-11-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-8
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L314-11
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L314-12
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L314-8
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L314-9
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L315-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L316-1
Code du travail - art. R5221-3
Code du travail - art. R5221-30
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