Code du travail - Article L8222-1
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- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73
Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2008-371 du 18 avril 2008 - art. 9 (V)
Décret n°2008-371 du 18 avril 2008 - art. 9 (V)
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 40, v. init.
Circulaire du 14 février 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 101, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1724 quater (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-15 (V)
Code du travail - art. D8222-4 (VD)
Code du travail - art. D8222-5 (VD)
Code du travail - art. D8222-5 (VD)
Code du travail - art. L8222-2 (VD)
Code du travail - art. L8254-2 (VD)
Code du travail - art. L8271-9 (VD)
Code du travail - art. R8222-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L500-1 (V)
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