Code du travail - Article L5223-1
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4
- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)
L' Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.
Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
2° A l'accueil des demandeurs d'asile ;
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
4° Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 7 juillet 2008 (V)
Arrêté du 7 juillet 2008, v. init.
Décision n° 2008-214 L du 4 décembre 2008 - art., v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)
Arrêté du 7 juillet 2009 (V)
Arrêté du 7 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-1310 du 26 octobre 2009, v. init.
Délibération n° 2009-468 du 16 juillet 2009 - art., v. init.
Arrêté du 2 mars 2011 (V)
Arrêté du 2 mars 2011, v. init.
Arrêté du 9 novembre 2011 (V)
Arrêté du 9 novembre 2011, v. init.
Code du travail - art. R5223-1 (V)
Code du travail - art. R5223-27 (Ab)
Code du travail - art. R5223-9 (V)
Anciens textes:
