Code du travail - Article R930-5
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Article R930-5
Les comités d'entreprise ou d'établissement [*attribution*] et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés [*effectifs*], les commissions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé [*de formation*] qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
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