Code du travail - Article L351-7
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Article L351-7
Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la présente section et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Nouveaux textes:
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 4 (Ab)
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 7 (Ab)
Code du travail - art. L351-21 (M)
Code du travail - art. L351-21 (MMN)
Code du travail - art. L351-5 (M)
Code du travail - art. L351-5 (M)
Code du travail - art. R833-7 (VT)
Livre des procédures fiscales - art. L134 A (M)
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 7 (Ab)
Code du travail - art. L351-21 (M)
Code du travail - art. L351-21 (MMN)
Code du travail - art. L351-5 (M)
Code du travail - art. L351-5 (M)
Code du travail - art. R833-7 (VT)
Livre des procédures fiscales - art. L134 A (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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