Code du travail - Article L323-35 bis
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Article L323-35 bis
Les dispositions de la sous-section 4 Travail protégé de la section II du présent chapitre sont, dans les conditions définies par voie réglementaire, applicables aux personnes reçues [*bénéficiaires*] dans un des centres d'hébergement et de réadaptation sociale prévus à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ou qui sortent d'un de ces centres.
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Décret 73-1046 1973-11-15
