Code du travail - Article L354-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 4
Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14 financent, pour la part définie par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L351-14
Code du travail - art. L351-3-1
Code du travail - art. L351-8
Cité par:
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 10 (VT)
LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 6 (V)
Code du travail - art. L311-7-5 (VT)
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