Code du travail - Article L132-13
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Article L132-13
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie.
S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés si une disposition de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Nouveaux textes:
Loi n°97-277 du 25 mars 1997 - art. 4 (Ab)
à l'accord du 15 novembre 2000 relatif à l'OPCA... - art. (VNE)
relatif à l'accès des salariés à la formation t... - art. 24 (VNE)
relatif à la formation professionnelle - art. 3 (VNE)
Code du travail - art. L123-3-1 (Ab)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 9 (1) (VE)
Sécurité des personnes et des biens dans les en... - art. 16 (VE)
à l'accord du 15 novembre 2000 relatif à l'OPCA... - art. (VNE)
relatif à l'accès des salariés à la formation t... - art. 24 (VNE)
relatif à la formation professionnelle - art. 3 (VNE)
Code du travail - art. L123-3-1 (Ab)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 9 (1) (VE)
Sécurité des personnes et des biens dans les en... - art. 16 (VE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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