Code monétaire et financier - Article R214-24
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Article R214-24
- Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.
