Code monétaire et financier - Article L214-8
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- Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 313-53-7 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 323-19 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 411-56-2 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 411-56-2 (V)
Arrêté du 27 décembre 2007 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 50 decies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 242 ter (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 242 ter (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 242 ter (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 242 ter (V)
Code de commerce - art. L820-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 242 ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 242 ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 242 ter (V)
Code monétaire et financier - art. L214-28 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-33-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-36-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-36-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-37 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-37 (V)
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