Code monétaire et financier - Article L545-5
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Article L545-5
- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36
I.-Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit sur le registre mentionné au I en cette qualité.
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Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 12 (VD)
Code monétaire et financier - art. L545-5-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L735-11-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L735-2 (VT)
Code monétaire et financier - art. L745-11-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-11-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-11-4 (V)
Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 12 (VD)
Code monétaire et financier - art. L545-5-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L735-11-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L735-2 (VT)
Code monétaire et financier - art. L745-11-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-11-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-11-4 (V)
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