Code monétaire et financier - Article L546-1
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Article L546-1
I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 et les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
II. ― Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
II. ― Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
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Crée par: LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36
Code des assurances - art. L512-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L519-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L541-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L545-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L519-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L541-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L545-1 (V)
Cité par:
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 325-11-1 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 325-5-1 (VD)
Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 (V)
Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012, v. init.
Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 2 (V)
Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 5 (V)
Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 (V)
Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 2 (V)
Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 2 (V)
Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012, v. init.
Arrêté du 1er mars 2012 (V)
Arrêté du 1er mars 2012 (V)
Arrêté du 1er mars 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 1er mars 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 1er mars 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 1er mars 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 1er mars 2012, v. init.
Arrêté du 1er mars 2012, v. init.
Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 (V)
Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 2 (VD)
Décret n°2012-297 du 1er mars 2012, v. init.
Arrêté du 26 juin 2012 (V)
Arrêté du 26 juin 2012, v. init.
Arrêté du 26 juin 2012, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 - art., v. init.
Arrêté du 12 avril 2013 - art., v. init.
Code général des impôts, CGI. - art. 242 septies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 242 septies (V)
Code monétaire et financier - art. D541-9 (VD)
Code monétaire et financier - art. L341-12 (V)
Code monétaire et financier - art. L519-3-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L519-4-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L541-1-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L545-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L546-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L546-3 (VD)
Code monétaire et financier - art. L546-4 (VD)
Code monétaire et financier - art. L621-15 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-11-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-11-5 (V)
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Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 325-5-1 (VD)
Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 (V)
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Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 (V)
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Arrêté du 1er mars 2012 (V)
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Arrêté du 1er mars 2012 - art. 2 (V)
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Arrêté du 1er mars 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 1er mars 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 1er mars 2012, v. init.
Arrêté du 1er mars 2012, v. init.
Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 (V)
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Arrêté du 26 juin 2012 (V)
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Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 1 (V)
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Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 2 (V)
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Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 - art., v. init.
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Code général des impôts, CGI. - art. 242 septies (V)
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