Code monétaire et financier - Article R613-10
Chemin :
-
Partie réglementaire
-
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
- Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
-
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
- Modifié par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 4
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code monétaire et financier - art. R533-2 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-11 (M)
Code monétaire et financier - art. R613-11 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-11 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-11 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-11 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-12 (M)
Code monétaire et financier - art. R613-12 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-12 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-12 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-12 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-13-1 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R746-3 (V)
Code monétaire et financier - art. R756-3 (V)
Code monétaire et financier - art. R766-3 (V)
Anciens textes:
