Code monétaire et financier - Article R613-22
Chemin :
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Partie réglementaire
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Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
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Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
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Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
- Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
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Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
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Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
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Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
Article R613-22
Les créances qui ne sont pas mentionnées à l'article R. 613-20 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 susmentionné, être déclarées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article R. 613-21.
Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, d'une publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Il est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.
Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.
